E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
512.13. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
1998, c. 52, a. 99.